(11) Conformément à l’article 120, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen exerce sa compétence à l’égard de toute infraction relevant de ses attributions commise après la date d’entrée en vigueur dudit règlement. Conformément à l’article 120, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, pour les États membres qui participent à la coopération renforcée en vertu d’une décision adoptée conformément à l’article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du TFUE, le règlement (UE) 2017/1939 est applicable à compter de la date indiquée dans la décision concernée.
Décision (UE) 2024/1952 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1952
RattachementDécision (UE) 2024/1952
Versionacte d'origine du 16/07/2024 (CELEX 32024D1952)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.