Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2024/1952 de la Commission du 16 juillet 2024 confirmant la participation de la Suède à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2024/1952
Adopté le16 juillet 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 15 considérants
CELEX32024D1952
RéférenceDécision (UE) 2024/1952, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (15)
(1)

(1) Le 3 avril 2017, l’Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Lituanie, le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Tchéquie ont notifié au Parlement européen, au Conseil et à la Commission leur souhait d’instaurer une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. En outre, par lettres datées, respectivement, du 19 avril 2017, 1er juin 2017, 9 juin 2017 et 22 juin 2017, la Lettonie, l’Estonie, l’Autriche et l’Italie ont indiqué qu’elles souhaitaient participer à l’instauration de cette coopération renforcée.

(2)

(2) Le 3 avril 2017, l’autorisation de procéder à une coopération renforcée, visée à l’article 20, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (TUE) et à l’article 329, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), a été réputée accordée conformément à l’article 86, paragraphe 1, troisième alinéa, du TFUE.

(3)

(3) Le 12 octobre 2017, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2017/1939 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

(4)

(4) Le 20 novembre 2017, le règlement (UE) 2017/1939 est entré en vigueur.

(5)

(5) La décision (UE) 2018/1094 de la Commission du 1er août 2018 a confirmé la participation des Pays-Bas à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

(6)

(6) La décision (UE) 2018/1103 de la Commission du 7 août 2018 a confirmé la participation de Malte à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen

(7)

(7) La décision (UE) 2024/807 de la Commission du 29 février 2024 a confirmé la participation de la Pologne à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen

(8)

(8) Conformément à l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2021/856 de la Commission du 26 mai 2021, le Parquet européen assume ses tâches d’enquête et de poursuite depuis le 1er juin 2021.

(9)

(9) Le 5 juin 2024, la Suède a notifié à la Commission son intention de participer à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

(10)

(10) Le règlement (UE) 2017/1939 ne prescrit aucune condition particulière de participation à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

(11)

(11) Conformément à l’article 120, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen exerce sa compétence à l’égard de toute infraction relevant de ses attributions commise après la date d’entrée en vigueur dudit règlement. Conformément à l’article 120, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, pour les États membres qui participent à la coopération renforcée en vertu d’une décision adoptée conformément à l’article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du TFUE, le règlement (UE) 2017/1939 est applicable à compter de la date indiquée dans la décision concernée.

(12)

(12) Pour les infractions visées aux articles 22 et 23 du règlement (UE) 2017/1939 qui ne relèvent pas encore de la compétence du Parquet européen depuis l’entrée en vigueur initiale de ce règlement, le Parquet européen devrait donc exercer sa compétence en ce qui concerne le territoire ou les ressortissants suédois après la date à laquelle ledit règlement s’applique dans ce pays.

(13)

(13) L’exercice de la compétence du Parquet européen en Suède est soumis aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2017/1939, dont l’article 26 relatif à l’ouverture des enquêtes et l’article 27 sur le droit d’évocation.

(14)

(14) Il convient que les autorités suédoises, le Conseil et le Parquet européen disposent de suffisamment de temps pour mener à bien les travaux préparatoires strictement nécessaires pour permettre au Parquet européen de fonctionner efficacement en Suède. En particulier, le Parquet européen devrait être en mesure de commencer rapidement ses activités opérationnelles en Suède, y compris dans le cadre d’enquêtes transfrontières, notamment en ouvrant des enquêtes, si nécessaire sur la base d’un signalement émanant d’institutions, organes et organismes de l’Union et des autorités compétentes des États membres, conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, ou en exerçant son droit d’évocation. Cela nécessite au moins la nomination du procureur européen de Suède, qui pourrait, dans des cas exceptionnels, prendre la décision motivée de conduire l’enquête personnellement, conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939. Afin d’éviter que des notifications soient faites au Parquet européen alors qu’il n’est pas en mesure de les traiter ou que des délais expirent, il convient d’appliquer en Suède les articles 24 à 27 et 31 du règlement (UE) 2017/1939 à compter du vingtième jour suivant la nomination du procureur européen de Suède, conformément à l’article 16 dudit règlement.

(15)

(15) Il convient de rapidement confirmer la participation de la Suède à la coopération renforcée afin de garantir la nomination en temps utile du procureur européen de Suède, essentielle pour que le Parquet européen entame ses activités en Suède. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

Article 1

La participation de la Suède à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen est confirmée.

Article 2

1. Le règlement (UE) 2017/1939 s’applique en Suède à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les articles 24 à 27 et 31 du règlement (UE) 2017/1939 s’appliquent en Suède à compter du vingtième jour suivant la nomination du procureur européen de Suède, conformément à l’article 16 dudit règlement.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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