(14) Il convient que les autorités suédoises, le Conseil et le Parquet européen disposent de suffisamment de temps pour mener à bien les travaux préparatoires strictement nécessaires pour permettre au Parquet européen de fonctionner efficacement en Suède. En particulier, le Parquet européen devrait être en mesure de commencer rapidement ses activités opérationnelles en Suède, y compris dans le cadre d’enquêtes transfrontières, notamment en ouvrant des enquêtes, si nécessaire sur la base d’un signalement émanant d’institutions, organes et organismes de l’Union et des autorités compétentes des États membres, conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, ou en exerçant son droit d’évocation. Cela nécessite au moins la nomination du procureur européen de Suède, qui pourrait, dans des cas exceptionnels, prendre la décision motivée de conduire l’enquête personnellement, conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939. Afin d’éviter que des notifications soient faites au Parquet européen alors qu’il n’est pas en mesure de les traiter ou que des délais expirent, il convient d’appliquer en Suède les articles 24 à 27 et 31 du règlement (UE) 2017/1939 à compter du vingtième jour suivant la nomination du procureur européen de Suède, conformément à l’article 16 dudit règlement.
Décision (UE) 2024/1952 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1952
RattachementDécision (UE) 2024/1952
Versionacte d'origine du 16/07/2024 (CELEX 32024D1952)
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