(4) L’aide régulière, ininterrompue et ciblée de l’Union à l’OIAC est garantie dans le cadre de la mise en œuvre active du chapitre III de la stratégie de l’UE. Il est plus particulièrement nécessaire de continuer à soutenir le renforcement des capacités d’enquête de l’OIAC dans le cadre de sa planification relative au processus de transition institutionnelle en ce qui concerne les missions non courantes, ainsi que le transfert des informations probantes recueillies en vue de faire en sorte que les responsables de l’utilisation d’armes chimiques en Syrie aient à en répondre devant la communauté internationale.
Décision (PESC) 2024/1984 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2024/1984
RattachementDécision (PESC) 2024/1984
Versionacte d'origine du 15/07/2024 (CELEX 32024D1984)
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