(2) Les droits de production de chaque producteur doivent être calculés sur la base de l’article 14, paragraphe 1, et de l’annexe V du règlement (UE) 2024/573, qui correspondent aux obligations incombant aux États membres en vertu du protocole de Montréal, lesquels doivent veiller à ce que les producteurs d’hydrofluorocarbones produits sur leur territoire réduisent leur production en conséquence.
Décision d’exécution (UE) 2024/2053 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2053
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2053
Versionacte d'origine du 30/07/2024 (CELEX 32024D2053)
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