Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2024/2053 de la Commission du 30 juillet 2024 attribuant des droits de production d’hydrofluorocarbones conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés aux producteurs qui ont produit ces substances en 2022 [notifiée sous le numéro C(2024) 5212] (Les textes en langues allemande et française sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2024/2053
Adopté le30 juillet 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX32024D2053
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2024/2053, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) L’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/573 limite la production d’hydrofluorocarbones conformément au calendrier de réduction progressive qui figure à l’annexe V dudit règlement, permettant aux États membres de se conformer à leur obligation individuelle de réduire la production d’hydrofluorocarbones conformément à l’article 2 J, paragraphe 3, du protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (ci-après le «protocole de Montréal»).

(2)

(2) Les droits de production de chaque producteur doivent être calculés sur la base de l’article 14, paragraphe 1, et de l’annexe V du règlement (UE) 2024/573, qui correspondent aux obligations incombant aux États membres en vertu du protocole de Montréal, lesquels doivent veiller à ce que les producteurs d’hydrofluorocarbones produits sur leur territoire réduisent leur production en conséquence.

(3)

(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/573, les droits de production font l’objet d’un réexamen tous les trois ans après l’adoption de la présente décision et peuvent être modifiés à la demande de l’autorité compétente d’un État membre ou à la suite d’une révision de l’annexe V dans le cadre du réexamen du règlement conformément à son article 35 ou lorsque cela est nécessaire pour se conformer aux obligations découlant du protocole de Montréal.

(4)

(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des gaz à effet de serre fluorés,

Article 1

Droits de production

Les droits de production d’hydrofluorocarbones attribués à chaque producteur pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, pour la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2033, pour la période allant du 1er janvier 2034 au 31 décembre 2035 et pour la période à partir du 1er janvier 2036 figurent à l’annexe.

Article 2

Destinataires

Sont destinataires de la présente décision:

| | Identification portail F-gas | Nom et adresse

| (1) | 9697 |

Daikin Chemical Europe GmbH

Am Wehrhahn 50

40211 Düsseldorf

ALLEMAGNE

| (2) | 9503 |

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hanovre

ALLEMAGNE

| (3) | 54215 |

Solvay France S.A.

9 rue des Cuirassiers, Immeuble Silex 2 Solvay

69003 Lyon

FRANCE

Annexes

Annexe

ANNEXE

Les droits de production d’hydrofluorocarbones pour chaque producteur pour lequel des informations relatives à la production de ces substances en 2022 et des informations pour les périodes de référence visées à l’annexe V sont disponibles, telles que communiquées conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, sont répartis comme suit:

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