(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/573, les droits de production font l’objet d’un réexamen tous les trois ans après l’adoption de la présente décision et peuvent être modifiés à la demande de l’autorité compétente d’un État membre ou à la suite d’une révision de l’annexe V dans le cadre du réexamen du règlement conformément à son article 35 ou lorsque cela est nécessaire pour se conformer aux obligations découlant du protocole de Montréal.
Décision d’exécution (UE) 2024/2053 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2053
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2053
Versionacte d'origine du 30/07/2024 (CELEX 32024D2053)
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