(3) À compter du jour où les démissions ont pris effet, la durée du mandat de la Commission actuelle restant à courir est de moins de quatre mois. Il n’apparaît pas nécessaire, pour une si courte période, de pourvoir au remplacement des membres de la Commission ayant démissionné, compte tenu de l’organisation de la Commission en tant qu’organe collégial conformément à l’article 17, paragraphe 6, du traité sur l’Union européenne.
Décision (UE) 2024/2058 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2058
RattachementDécision (UE) 2024/2058
Versionacte d'origine du 24/07/2024 (CELEX 32024D2058)
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