(7) Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2065/2003, seuls les arômes de fumée ne présentant aucun risque pour la santé humaine peuvent être autorisés et mis sur le marché. Dès lors, il convient de refuser le renouvellement de l’autorisation du produit «SmokEz Enviro-23» (SF-006) en tant que produit primaire d’arômes de fumée.
Décision d’exécution (UE) 2024/2078 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2078
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2078
Versionacte d'origine du 31/07/2024 (CELEX 32024D2078)
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