Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2024/2078 de la Commission du 31 juillet 2024 refusant le renouvellement de l’autorisation du produit «SmokEz Enviro-23» (SF-006) en tant que produit primaire d’arômes de fumée [notifiée sous le numéro C(2024) 3706] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2024/2078
Adopté le31 juillet 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants
CELEX32024D2078
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2024/2078, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 2065/2003 prévoit que seuls les arômes de fumée inscrits sur la liste des produits primaires d’arômes de fumée autorisés dans l’Union (ci-après la «liste de l’Union») peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

(2) Le règlement d’exécution (UE) no 1321/2013 de la Commission a établi la liste de l’Union. Le produit «SmokEz Enviro-23» (SF-006) a été inscrit sur cette liste avec une date d’expiration de l’autorisation fixée au 1er janvier 2024.

(3)

(3) Par lettre du 27 juin 2022, la société Kerry Inc. a informé la Commission qu’elle avait acquis les actifs de Red Arrow Products Company LLC et qu’elle détenait désormais les droits pour le produit «SmokEz Enviro-23» (SF-006).

(4)

(4) Le 30 juin 2022, la société Kerry Inc. a présenté une demande de renouvellement de l’autorisation du produit «SmokEz Enviro-23» (SF-006) en tant que produit primaire d’arômes de fumée.

(5)

(5) Le 28 septembre 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté son avis scientifique sur la sécurité du produit «SmokEz Enviro-23» (SF-006).

(6)

(6) Dans son avis scientifique, l’Autorité a noté que le produit «SmokEz Enviro-23» (SF-006) contient les substances furan-2(5H)-one et benzène–1,2-diol et a conclu que le risque lié à la génotoxicité de ces substances a été constaté in vivo lors de l’administration par voie orale. Conformément à la déclaration de l’Autorité sur l’évaluation de la génotoxicité des mélanges chimiques et étant donné que les estimations d’exposition à ces deux composants sont supérieures au seuil de préoccupation toxicologique, à savoir 0,0025 μg/kg de poids corporel par jour pour les mutagènes et/ou les cancérigènes réactifs à l’ADN, l’Autorité a conclu que le produit «SmokEz Enviro-23» (SF-006) soulève des préoccupations en ce qui concerne la génotoxicité. En outre, l’Autorité a conclu que les quatre autres composants du produit «SmokEz Enviro-23» (SF-006) et la partie non identifiée de celui-ci soulèvent une préoccupation potentielle en matière de génotoxicité.

(7)

(7) Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2065/2003, seuls les arômes de fumée ne présentant aucun risque pour la santé humaine peuvent être autorisés et mis sur le marché. Dès lors, il convient de refuser le renouvellement de l’autorisation du produit «SmokEz Enviro-23» (SF-006) en tant que produit primaire d’arômes de fumée.

(8)

(8) Toutefois, afin de permettre aux exploitants du secteur alimentaire d’utiliser le produit «SmokEz Enviro-23» (SF-006) en tant que produit primaire d’arômes de fumée pour la production de denrées alimentaires à mettre sur le marché jusqu’au 1er juillet 2029, comme le prévoit le règlement d’exécution (UE) 2024/2067 de la Commission, il convient d’autoriser la mise sur le marché du produit «SmokEz Enviro-23» (SF-006) jusqu’à cette date.

(9)

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Le renouvellement de l’autorisation du produit «SmokeEz Enviro-23» (SF-006) en tant que produit primaire d’arômes de fumée est refusé.

Article 2

Le produit «SmokEz Enviro-23» (SF-006) peut continuer à être mis sur le marché jusqu’au 1er juillet 2029.

Article 3

La société Kerry Inc., Global Technology and Innovation Centre, 3400 Milington Road, Beloit, WI 53511, États-Unis, est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2078. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).