Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2024/2133 du Conseil du 26 juillet 2024 sur l’existence d’un déficit excessif en Pologne

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2024/2133
Adopté le26 juillet 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants
CELEX32024D2133
RéférenceDécision (UE) 2024/2133, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L’article 126, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit que les États membres doivent éviter les déficits publics excessifs.

(2)

(2) Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines et durables en tant que moyen de renforcer les conditions assurant la stabilité des prix et une croissance forte, durable et inclusive soutenue par la stabilité financière, et ainsi de favoriser la réalisation des objectifs de l’Union en matière de croissance durable et d’emplois.

(3)

(3) La procédure concernant les déficits excessifs prévue par l’article 126 du TFUE, telle que clarifiée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance, prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif. Le protocole no 12 sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE, contient des dispositions supplémentaires relatives à la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs. Le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil énonce les règles détaillées et les définitions nécessaires à l’application de ces dispositions. Le cadre de gouvernance économique réformé de l’Union, qui est entré en vigueur le 30 avril 2024, comprend le règlement (UE) 2024/1264 du Conseil qui a modifié le règlement (CE) no 1467/97. La présente décision porte uniquement sur le dépassement de la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le TFUE pour le déficit public, conformément aux dispositions légales en vigueur.

(4)

(4) L’article 126, paragraphe 5, du TFUE prévoit que, si la Commission estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire, elle doit adresser un avis à l’État membre concerné et en informer le Conseil. Compte tenu du rapport du 19 juin 2024 qu’elle a adopté en vertu de l’article 126, paragraphe 3, du TFUE, et de l’avis rendu par le comité économique et financier en vertu de l’article 126, paragraphe 4, du TFUE, la Commission a conclu à l’existence d’un déficit excessif en Pologne. Le 8 juillet 2024, elle a donc adressé un avis en ce sens à la Pologne et en a informé le Conseil.

(5)

(5) L’article 126, paragraphe 6, du TFUE prévoit que le Conseil doit tenir compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il y a ou non un déficit excessif. Dans le cas de la Pologne, cette évaluation globale conduit aux conclusions énoncées ci-dessous.

(6)

(6) D’après les données validées par la Commission (Eurostat) le 22 avril 2024, la Pologne a enregistré en 2023 un déficit public de 5,1 % du PIB et une dette publique de 49,6 % du PIB. Dans son rapport au titre de l’article 126, paragraphe 3, du TFUE, la Commission a estimé que le dépassement de la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le TFUE en 2023 n’était pas exceptionnel, car il ne résultait ni d’une circonstance inhabituelle ni d’une grave récession économique au sens du pacte de stabilité et de croissance. Le dépassement de la valeur de référence prévue par le TFUE n’est pas non plus temporaire d’après les prévisions du printemps 2024 de la Commission, selon lesquelles le déficit public restera supérieur à 3 % du PIB en 2024 et 2025. En résumé, le déficit de 2023 était supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le TFUE, et n’en était pas proche. Ce dépassement n’est ni considéré comme étant exceptionnel au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance, ni considéré comme étant temporaire. Par conséquent, le critère du déficit au sens du TFUE et du règlement (CE) no 1467/97 n’est, à première vue, pas rempli.

(7)

(7) D’après les données communiquées à la Commission (Eurostat), le déficit public de la Pologne devrait atteindre 5,1 % du PIB en 2024. Les prévisions du printemps 2024 de la Commission indiquent un déficit de 5,4 % du PIB en 2024, soit un déficit qui est supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité et qui n’en est pas proche. L’augmentation du déficit par rapport à 2023 résulte principalement de l’augmentation des dépenses, en particulier de la croissance des dépenses consacrées au renforcement des capacités de défense, comprenant les investissements dans des équipements et infrastructures militaires et les dépenses militaires courantes, de nouvelles prestations sociales, y compris une augmentation des allocations familiales, d’une augmentation de 30 % des salaires des enseignants et d’une augmentation de 20 % des salaires des fonctionnaires de l’administration publique.

(8)

(8) Conformément aux exigences de l’article 126, paragraphe 3, du TFUE, la Commission a également analysé tous les facteurs pertinents dans le rapport qu’elle a élaboré au titre dudit article. Conformément à l’article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1467/97, lorsque le rapport entre la dette publique et le PIB ne dépasse pas la valeur de référence, les facteurs pertinents sont pris en compte au cours des étapes conduisant à la décision constatant l’existence d’un déficit excessif. Dans l’ensemble, les facteurs pertinents examinés dans le rapport au titre de l’article 126, paragraphe 3, du TFUE sont considérés comme présentant un tableau contrasté. La prise en considération de ces facteurs pertinents ne modifie pas la conclusion selon laquelle le critère du déficit prévu par le TFUE n’est pas rempli.

(9)

(9) Compte tenu de la date limite du 20 septembre 2024 fixée pour la présentation des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme, qui peut être prolongée conformément à l’article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil, à titre indicatif jusqu’au 15 octobre 2024, date de présentation des projets de plans budgétaires des États membres de la zone euro, le Conseil relève que la prochaine étape de la procédure, à savoir la recommandation, par la Commission, d’une recommandation du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 7, du TFUE sur la correction du déficit excessif, coïncidera avec l’adoption des avis de la Commission sur les projets de plans budgétaires des États membres de la zone euro au titre de l’article 7 du règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil. Cette approche permet d’assurer la cohérence entre les exigences budgétaires relevant de la PDE et la trajectoire d’ajustement définie dans les plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme. Pour que cette cohérence puisse être assurée et qu’il n’y ait pas d’hiatus dans la surveillance au titre de la PDE, il est nécessaire que les plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme soient présentés en temps utile. Ce calendrier devrait être considéré comme étant exceptionnel et comme étant lié à la transition vers le nouveau cadre, et il ne constitue donc pas un précédent. Le Conseil prend également note du fait que si le plan budgétaire et structurel national à moyen terme n’est pas présenté en temps utile, la recommandation, par la Commission, d’une recommandation du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 7, du TFUE, prendra en considération la trajectoire de référence transmise par la Commission à l’État membre, fixée en conformité avec le règlement (UE) 2024/1263,

Article 1

Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en Pologne en raison du non-respect du critère du déficit.

Article 2

La présente décision prend effet à la date de sa notification.

Article 3

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2133. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).