(4) L’article 126, paragraphe 5, du TFUE prévoit que, si la Commission estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire, elle doit adresser un avis à l’État membre concerné et en informer le Conseil. Compte tenu du rapport du 19 juin 2024 qu’elle a adopté en vertu de l’article 126, paragraphe 3, du TFUE, et de l’avis rendu par le comité économique et financier en vertu de l’article 126, paragraphe 4, du TFUE, la Commission a conclu à l’existence d’un déficit excessif en Pologne. Le 8 juillet 2024, elle a donc adressé un avis en ce sens à la Pologne et en a informé le Conseil.
Décision (UE) 2024/2133 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2133
RattachementDécision (UE) 2024/2133
Versionacte d'origine du 26/07/2024 (CELEX 32024D2133)
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