(2) Les données utilisées pour calculer la capacité adéquate et le nombre maximal de demandes qu’un État membre est tenu d’examiner chaque année dans le cadre de la procédure à la frontière comprennent les franchissements irréguliers des frontières, tels qu’ils sont communiqués par les États membres à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, établie par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil («Frontex»), ce qui inclut également les arrivées à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage, et des refus d’entrée à la frontière extérieure, selon les données d’Eurostat, calculés sur une période de trois ans, et correspondent à la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Décision d’exécution (UE) 2024/2150 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2150
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2150
Versionacte d'origine du 05/08/2024 (CELEX 32024D2150)
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