Considérants (9)
(1)(1) L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (ci-après dénommé «accord»), approuvé en vertu du règlement (CE) no 241/2008 du Conseil, est entré en vigueur le 15 avril 2008. Son protocole, qui fixe les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord, a expiré le 14 juin 2024.
(2)(2) Le 14 février 2024, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec la Guinée-Bissau en vue de la conclusion d’un nouveau protocole de mise en œuvre de l’accord.
(3)(3) La Commission a négocié, au nom de l’Union, un nouveau protocole de mise en œuvre de l’accord. À l’issue de ces négociations, le protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2024-2029) (ci-après dénommé «protocole») a été paraphé le 16 mai 2024.
(4)(4) Le protocole a pour objectifs de permettre aux navires de l’Union d’exercer leurs activités de pêche dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau et de permettre à l’Union et à la Guinée-Bissau de collaborer étroitement afin de continuer à favoriser le développement d’une politique de pêche durable et une exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau. Cette coopération contribuera également à l’instauration de conditions de travail décentes dans le secteur de la pêche.
(5)(5) Il convient que le protocole soit signé au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(6)(6) Le protocole devrait s’appliquer dans les meilleurs délais étant donné l’importance économique que revêtent les activités de pêche de l’Union dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau et la nécessité de limiter, dans la mesure du possible, la durée de toute interruption de ces activités.
(7)(7) Il convient, par conséquent, que le protocole s’applique à titre provisoire à partir de la date de sa signature.
(8)(8) Conformément aux traités, la Commission assurera la signature du protocole, sous réserve de sa conclusion.
(9)(9) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 27 août 2024,
La signature, au nom de l’Union, du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2024-2029) (ci-après dénommé «protocole») est autorisée, sous réserve de la conclusion du protocole.
Note : Le texte du protocole est publié au JO L, 2024/2589, 3.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/2589/oj.
La Commission assurera la signature du protocole, sous réserve de sa conclusion.
Le protocole est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 19, à compter de la date de sa signature, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.