(4) Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein de l’OACI, dans la mesure où les limites de responsabilité révisées seront contraignantes en vertu du droit international, conformément à l’article 21 et à l’article 22, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention de Montréal, et que la convention de Montréal fait partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union.
Décision (UE) 2024/2592 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2592
RattachementDécision (UE) 2024/2592
Versionacte d'origine du 26/09/2024 (CELEX 32024D2592)
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