Décision (UE) 2024/2592 du Conseil du 26 septembre 2024 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, en réponse à la lettre aux États envoyée par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne la révision des limites de responsabilité effectuée par l’OACI en vertu de l’article 24 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/09/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (UE) 2024/2592
Adopté le26 septembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32024D2592
RéférenceDécision (UE) 2024/2592, version d'origineEUR-Lex →
(1) La convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (ci-après dénommée la «convention de Montréal»), signée à Montréal le 28 mai 1999, a été conclue par l’Union et approuvée par la décision 2001/539/CE du Conseil.
(2) En vertu de l’article 24, paragraphe 1, de la convention de Montréal, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), en tant que dépositaire de la convention de Montréal, doit réviser tous les cinq ans les limites de responsabilité prévues à ses articles 21, 22 et 23.
(3) Il résulte de la dernière révision en date effectuée par l’OACI qu’un ajustement des limites de responsabilité prévues à l’article 21 et à l’article 22, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention de Montréal s’impose, comme indiqué dans la lettre aux États portant la référence LE 3/38.1-IND/24/4 envoyée par l’OACI le 28 juin 2024 (ci-après dénommée «lettre aux États de l’OACI»). Il est précisé dans la lettre aux États de l’OACI que ces ajustements doivent prendre effet pour tous les États parties six mois après leur notification, sauf si, dans les trois mois qui suivent cette notification, une majorité des États parties notifie sa désapprobation à l’OACI.
(4) Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein de l’OACI, dans la mesure où les limites de responsabilité révisées seront contraignantes en vertu du droit international, conformément à l’article 21 et à l’article 22, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention de Montréal, et que la convention de Montréal fait partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union.
(5) Compte tenu de la nature technique de ladite révision, qui suit la méthode de calcul clairement définie dans la convention de Montréal, il n’y a pas lieu que l’Union s’y oppose.
(6) Par conséquent, la position à prendre au nom de l’Union devrait être de ne pas notifier de désapprobation quant aux nouvelles limites de responsabilité proposées qui sont énoncées dans la lettre aux États de l’OACI,
La position à prendre au nom de l’Union en réponse à la lettre aux États portant la référence LE 3/38.1-IND/24/4 envoyée par l’Organisation de l’aviation civile internationale le 28 juin 2024 consiste à ne pas notifier de désapprobation quant aux nouvelles limites de responsabilité proposées qui sont énoncées dans ladite lettre aux États.