(11) L’avis de l’Autorité ne justifie pas que soient imposées d’autres conditions ou restrictions spécifiques concernant la mise sur le marché, l’utilisation et la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié DP202216, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, ni des conditions de protection d’écosystèmes/d’un environnement particuliers et/ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.
Décision d’exécution (UE) 2024/2618 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2618
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2618
Versionacte d'origine du 08/10/2024 (CELEX 32024D2618)
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