Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2024/2618 de la Commission du 8 octobre 2024 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DP202216, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2024) 6941] (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2024/2618
Adopté le8 octobre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu9 articles, 14 considérants, 1 annexe
CELEX32024D2618
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2024/2618, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) Le 1er juillet 2019, la société Pioneer Overseas Corporation, établie en Belgique, agissant au nom de Pioneer Hi-Bred International, Inc., établie aux États-Unis, a soumis à l’autorité nationale compétente néerlandaise, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié DP202216, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après la «demande»). Cette demande portait également sur la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DP202216 ou consistant en ce maïs pour des utilisations autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture.

(2)

(2) Conformément à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, la demande comprenait les informations et conclusions de l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l’annexe II de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil. Elle comprenait aussi les renseignements exigés en application des annexes III et IV de cette directive ainsi qu’un plan de surveillance des effets sur l’environnement conformément à l’annexe VII de cette directive.

(3)

(3) Par lettre du 24 janvier 2022, Pioneer Hi-Bred International, Inc. a demandé à la Commission de transférer à Corteva Agriscience LLC, établie aux États-Unis, ses droits et obligations afférents à toutes les demandes d’autorisation de produits génétiquement modifiés en cours. Corteva Agriscience LLC a confirmé son accord quant au changement de titulaire de l’autorisation proposé par Pioneer Hi-Bred International, Inc. et a informé la Commission que son représentant dans l’Union était Corteva Agriscience Belgium B.V.

(4)

(4) Le 20 mars 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis scientifique favorable sur le maïs génétiquement modifié DP202216, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003. Elle a conclu que le maïs génétiquement modifié DP202216 décrit dans la demande est aussi sûr que le produit conventionnel de référence et que les variétés de référence de maïs non génétiquement modifié testées en ce qui concerne ses effets potentiels sur la santé humaine et animale et sur l’environnement. L’Autorité a également conclu que la consommation du maïs génétiquement modifié DP202216 ne pose aucun problème nutritionnel.

(5)

(5) Dans son avis scientifique, l’Autorité a pris en considération toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003.

(6)

(6) L’Autorité a par ailleurs conclu que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur, consistant en un plan de surveillance général, était en adéquation avec les utilisations auxquelles les produits étaient destinés.

(7)

(7) Compte tenu de ces conclusions, il convient d’autoriser la mise sur le marché de produits contenant le maïs génétiquement modifié DP202216, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci pour les utilisations énumérées dans la demande.

(8)

(8) Il convient d’attribuer un identificateur unique au maïs génétiquement modifié DP202216 conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission.

(9)

(9) Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, ne s’avère nécessaire. Néanmoins, pour garantir l’utilisation de ces produits dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des produits contenant du maïs génétiquement modifié DP202216 ou consistant en ce maïs, à l’exception des denrées alimentaires et ingrédients alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement que les produits en question ne sont pas destinés à la culture.

(10)

(10) Le titulaire de l’autorisation devrait soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues par le plan de surveillance des effets sur l’environnement. Ces résultats devraient être présentés conformément aux exigences énoncées dans la décision 2009/770/CE de la Commission.

(11)

(11) L’avis de l’Autorité ne justifie pas que soient imposées d’autres conditions ou restrictions spécifiques concernant la mise sur le marché, l’utilisation et la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié DP202216, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, ni des conditions de protection d’écosystèmes/d’un environnement particuliers et/ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

(12)

(12) Toutes les informations pertinentes concernant l’autorisation des produits régis par la présente décision devraient être inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés institué par l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

(13)

(13) La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil.

(14)

(14) Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président. Le présent acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président l’a soumis au comité d’appel pour une nouvelle délibération. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis,

Article 1

Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L’identificateur unique DP-2Ø2216-6 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié DP202216, spécifié au point b) de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Autorisation

Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées par la présente décision:

a) denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du maïs génétiquement modifié DP-2Ø2216-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

b) aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié DP-2Ø2216-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

c) produits contenant du maïs génétiquement modifié DP-2Ø2216-6 ou consistant en ce maïs, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l’exception de la culture.

Article 3

Étiquetage

1. Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».

2. La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant du maïs génétiquement modifié DP-2Ø2216-6 visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).

Article 4

Méthode de détection

La méthode décrite au point d) de l’annexe est applicable pour la détection du maïs génétiquement modifié DP-2Ø2216-6.

Article 5

Plan de surveillance des effets sur l’environnement

1. Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.

2. Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires établis par la décision 2009/770/CE.

Article 6

Registre communautaire

Les informations figurant en annexe sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 7

Titulaire de l’autorisation

Le titulaire de l’autorisation est Corteva Agriscience LLC, représentée dans l’Union par Corteva Agriscience Belgium B.V.

Article 8

Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 9

Destinataire

Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268-1054, États-Unis, représentée dans l’Union par Corteva Agriscience Belgium B.V., Rue Montoyer 25, 1000 Bruxelles, Belgique, est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

a) Demandeur et titulaire de l’autorisation:

Nom: Corteva Agriscience LLC

Adresse: 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, ÉTATS-UNIS

représentée dans l’Union par Corteva Agriscience Belgium B.V., Rue Montoyer 25, 1000 Bruxelles, Belgique.

b) Désignation et spécification des produits:

1) Denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié DP-2Ø2216-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci.

2) Aliments pour animaux contenant le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié DP-2Ø2216-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci.

3) Produits contenant le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié DP-2Ø2216-6 ou consistant en ce maïs, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points 1) et 2), à l’exception de la culture.

Le maïs génétiquement modifié DP-2Ø2216-6 exprime le gène mo-pat, qui confère une tolérance aux herbicides contenant du glufosinate-ammonium, et le gène zmm28, qui étend et augmente l’expression de la protéine endogène ZMM28, ce qui permet d’améliorer le rendement cultural.

c) Étiquetage:

1) Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».

2) La mention «non destiné à la culture» doit figurer sur l’étiquette des produits contenant du maïs génétiquement modifié DP-2Ø2216-6 ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés au point b) 1).

d) Méthode de détection:

1) Méthode en temps réel propre à l’événement reposant sur l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour la quantification du maïs génétiquement modifié DP-2Ø2216-6.

2) Méthode validée par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiée à l’adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx.

3) Matériel de référence: ERM®-BF444, disponible auprès du Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne à l’adresse suivante: https://crm.jrc.ec.europa.eu/.

e) Identificateur unique:

DP-2Ø2216-6

f) Informations requises au titre de l’annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique:

[Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d’identification du dossier: publié dans le registre des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification].

g) Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits:

Pas d’obligation.

h) Plan de surveillance des effets sur l’environnement:

Plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE.

[Lien: plan publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés]

i) Exigences relatives à la surveillance de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine après sa mise sur le marché:

Pas d’obligation.

Remarque: Il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au grand public d’avoir accès à ces modifications.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).