(7) Compte tenu de ces conclusions, il convient de renouveler l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 et les sous-combinaisons MON 89034 × 1507 × MON 88017, MON 89034 × 1507 × 59122, MON 89034 × MON 88017 × 59122, 1507 × MON 88017 × 59122, MON 89034 × 1507, MON 89034 × 59122, 1507 × MON 88017 et MON 88017 × 59122, consistant en ce maïs et ses sous-combinaisons ou produits à partir de ceux-ci, ainsi que de produits contenant ce maïs et ses sous-combinaisons ou consistant en ceux-ci, et destinés à des utilisations autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture.
Décision d’exécution (UE) 2024/2629 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2629
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2629
Versionacte d'origine du 08/10/2024 (CELEX 32024D2629)
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