(8) La taille des zones et la durée des mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance ainsi que dans les autres zones réglementées devraient être fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles établies dans le règlement délégué (UE) 2020/687, y compris la situation épidémiologique en ce qui concerne la clavelée et la variole caprine dans les zones touchées par cette maladie et la situation épidémiologique globale de la clavelée et de la variole caprine dans l’État membre concerné par cette maladie, ainsi que le niveau de risque de propagation de la maladie. Il convient aussi de tenir compte des normes internationales du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) pour fixer la durée d’application des mesures. Dans la situation actuelle, il existe un risque élevé de propagation de la maladie, notamment en raison du fait que, selon les informations fournies par l’autorité compétente, dans l’unité régionale d’Evros, un nombre total de vingt et un nouveaux foyers de clavelée et de variole caprine sont apparus en six jours et que les foyers dans l’unité régionale de Kavala sont les deuxième et troisième dans la même zone, à plus de quarante kilomètres du premier, tandis que des foyers dans les unités régionales de Rhodopi et de Serres sont signalés pour la première fois, ce qui donne à penser que la maladie tend à persister et à couvrir de longues distances.
Décision d’exécution (UE) 2024/2660 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2660
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2660
Versionacte d'origine du 07/10/2024 (CELEX 32024D2660)
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