(10) En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement à l’échelon de l’Union, en collaboration avec la Bulgarie, la Tchéquie, l’Allemagne, la France, l’Italie et la Hongrie, les zones de protection et de surveillance dûment établies par ces États membres conformément au règlement délégué (UE) 2020/687.
Décision d’exécution (UE) 2024/2681 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2681
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2681
Versionacte d'origine du 08/10/2024 (CELEX 32024D2681)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.