(3) À compter du jour où la démission a pris effet, la durée du mandat de la Commission actuelle restant à courir est de moins de deux mois. Il n’apparaît pas nécessaire, pour une si courte période, de pourvoir au remplacement du membre de la Commission ayant démissionné, compte tenu de l’organisation de la Commission en tant qu’organe collégial conformément à l’article 17, paragraphe 6, du traité sur l’Union européenne.
Décision (UE) 2024/2696 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2696
RattachementDécision (UE) 2024/2696
Versionacte d'origine du 10/10/2024 (CELEX 32024D2696)
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