Décision (UE) 2024/2708 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2024/2708
RattachementDécision (UE) 2024/2708
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D2708)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2024/2708EUR-Lex →

1. Lorsque la position visée à l’article 1er est susceptible d’être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant les réunions de l’OIV, les États membres qui sont également membres de l’OIV demandent que le vote lors de l’assemblée générale de l’OIV soit reporté jusqu’à ce que la position de l’Union soit établie sur la base des nouveaux éléments.

2. Après coordination et sans autre décision du Conseil établissant la position à prendre au nom de l’Union, les États membres qui sont également membres de l’OIV, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, peuvent convenir de modifications techniques à apporter aux projets de résolutions de l’OIV visés à l’annexe de la présente décision, pour autant qu’elles n’en altèrent pas la substance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).