Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2024/2708 du Conseil du 14 octobre 2024 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, en ce qui concerne certaines résolutions devant être votées lors de la 22e assemblée générale de l’Organisation internationale de la vigne et du vin qui se tiendra le 18 octobre 2024

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2024/2708
Adopté le14 octobre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 13 considérants, 1 annexe
CELEX32024D2708
RéférenceDécision (UE) 2024/2708, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Lors de sa prochaine assemblée générale, qui se tiendra le 18 octobre 2024, l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) examinera et, éventuellement, adoptera des résolutions (ci-après dénommées «projets de résolutions de l’OIV»). Ces résolutions produiront des effets juridiques aux fins de l’article 218, paragraphe 9, du traité.

(2)

(2) L’Union n’est pas membre de l’OIV. Toutefois, le 20 octobre 2017, l’OIV a accordé à l’Union le statut particulier prévu à l’article 4 de son règlement intérieur.

(3)

(3) L’OIV compte vingt États membres. Ces États membres peuvent proposer des modifications aux projets de résolutions de l’OIV et seront invités à adopter certains de ces projets de résolutions lors de la prochaine assemblée générale de l’OIV, le 18 octobre 2024.

(4)

(4) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions de l’OIV en ce qui concerne les projets de résolutions de l’OIV portant sur des questions relevant de sa compétence. Cette position devrait être exprimée lors des réunions de l’OIV par les États membres qui sont membres de l’OIV, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

(5)

(5) Conformément au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission, certaines des résolutions adoptées et publiées par l’OIV produiront des effets juridiques.

(6)

(6) L’article 80, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que, lorsqu’elle autorise des pratiques œnologiques, la Commission prend en compte les pratiques œnologiques et les méthodes d’analyse recommandées et publiées par l’OIV.

(7)

(7) L’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les produits du secteur vitivinicole importés dans l’Union doivent être produits selon les pratiques œnologiques autorisées par l’Union sur la base dudit règlement ou, avant cette autorisation, produits selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV.

(8)

(8) L’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/934 dispose que, lorsqu’elles ne sont pas fixées par la Commission, les spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées dans les pratiques œnologiques sont celles visées dans la colonne 4 du tableau 2 qui figure à l’annexe I, partie A, dudit règlement, qui se réfèrent aux recommandations de l’OIV.

(9)

(9) Le projet de résolution OENO-MICRO 23-740 élargit le champ d’application de plusieurs résolutions aux levures non-Saccharomyces en vue de réglementer leur utilisation. Conformément à l’article 80, paragraphe 3, point a), et à l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, cette résolution produira des effets juridiques.

(10)

(10) Le projet de résolution OENO-SPECIF 23-723 retire les références à la protéine de blé de l’ensemble des documents de l’OIV, y compris du Codex œnologique international et du code international des pratiques œnologiques. Conformément à l’article 80, paragraphe 3, point a), et à l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi qu’à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2019/934, cette résolution produira des effets juridiques.

(11)

(11) Le projet de résolution OENO-TECHNO 15-581B établit une nouvelle pratique œnologique visant à améliorer l’acidité du vin par l’utilisation d’acide fumarique. Le projet de résolution OENO-TECHNO 20-672B établit une nouvelle pratique œnologique pour la stabilisation protéique des vins à partir de silice mésoporeuse fonctionnalisée. Conformément à l’article 80, paragraphe 3, point a), et à l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ces résolutions produiront des effets juridiques.

(12)

(12) Les projets de résolutions de l’OIV ont été largement débattus par les experts scientifiques et techniques du secteur vitivinicole. Ils contribuent à l’harmonisation internationale des normes du vin et établiront un cadre permettant d’assurer une concurrence équitable dans la commercialisation des produits du secteur vitivinicole. Il convient, par conséquent, de les soutenir.

(13)

(13) Afin d’assurer la flexibilité nécessaire lors des négociations qui se tiendront en vue de l’assemblée générale de l’OIV le 18 octobre 2024, il convient que les États membres qui sont également membres de l’OIV soient autorisés à convenir de modifications techniques à apporter aux projets de résolutions de l’OIV pour autant qu’elles n’en altèrent pas la substance,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de l’assemblée générale de l’OIV prévue le 18 octobre 2024, figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La position visée à l’article 1er est exprimée par les États membres qui sont membres de l’OIV, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

Article 3

1. Lorsque la position visée à l’article 1er est susceptible d’être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant les réunions de l’OIV, les États membres qui sont également membres de l’OIV demandent que le vote lors de l’assemblée générale de l’OIV soit reporté jusqu’à ce que la position de l’Union soit établie sur la base des nouveaux éléments.

2. Après coordination et sans autre décision du Conseil établissant la position à prendre au nom de l’Union, les États membres qui sont également membres de l’OIV, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, peuvent convenir de modifications techniques à apporter aux projets de résolutions de l’OIV visés à l’annexe de la présente décision, pour autant qu’elles n’en altèrent pas la substance.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Les États membres qui sont membres de l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), agissant conjointement au nom de l'Union, soutiennent les projets de résolutions à l'étape 7 qui sont énumérés ci-dessous lors de l'assemblée générale de l'OIV prévue le 18 octobre 2024:

— OENO-MICRO 23-740: Mise à jour des monographies en ce qui concerne les produits et sous-produits de levures non-Saccharomyces,

— OENO-SPECIF 23-723: Mise à jour de la monographie et du code d'une protéine d'origine végétale (suppression du blé),

— OENO-TECHNO 15-581B: Traitement du vin à l'acide fumarique en vue de son acidification,

— OENO-TECHNO 20-672B: Traitement à la silice mésoporeuse fonctionnalisée pour la stabilisation protéique des vins.

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