Décision (UE) 2024/2708 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2708
RattachementDécision (UE) 2024/2708
Versionacte d'origine du 14/10/2024 (CELEX 32024D2708)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (UE) 2024/2708EUR-Lex →

(7) L’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les produits du secteur vitivinicole importés dans l’Union doivent être produits selon les pratiques œnologiques autorisées par l’Union sur la base dudit règlement ou, avant cette autorisation, produits selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).