(7) L’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les produits du secteur vitivinicole importés dans l’Union doivent être produits selon les pratiques œnologiques autorisées par l’Union sur la base dudit règlement ou, avant cette autorisation, produits selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV.
Décision (UE) 2024/2708 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2708
RattachementDécision (UE) 2024/2708
Versionacte d'origine du 14/10/2024 (CELEX 32024D2708)
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