Décision (UE) 2024/2708 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2708
RattachementDécision (UE) 2024/2708
Versionacte d'origine du 14/10/2024 (CELEX 32024D2708)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (UE) 2024/2708EUR-Lex →

(8) L’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/934 dispose que, lorsqu’elles ne sont pas fixées par la Commission, les spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées dans les pratiques œnologiques sont celles visées dans la colonne 4 du tableau 2 qui figure à l’annexe I, partie A, dudit règlement, qui se réfèrent aux recommandations de l’OIV.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).