(1) L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 dispose que tout échange d’informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, sont effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.
Décision d’exécution (UE) 2024/2740 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2740
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2740
Versionacte d'origine du 24/10/2024 (CELEX 32024D2740)
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