Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2024/2740 de la Commission du 24 octobre 2024 accordant une dérogation autorisant l’Irlande à utiliser des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations aux fins de la mise en libre pratique de marchandises contenues dans des envois postaux bénéficiant d’une franchise au titre des articles 25 à 27 du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil expédiées par un particulier au Royaume-Uni à un particulier en Irlande [notifiée sous le numéro C(2024) 7322] (Les textes en langues anglaise et irlandaise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2024/2740
Adopté le24 octobre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 11 considérants
CELEX32024D2740
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2024/2740, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 dispose que tout échange d’informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, sont effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.

(2)

(2) L’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013 prévoit la possibilité d’adopter, dans des cas exceptionnels, des décisions autorisant un ou plusieurs États membres à déroger à l’utilisation de procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations si une telle dérogation est justifiée par la situation particulière dans laquelle se trouve l’État membre qui la sollicite et que celle-ci est accordée pour une période spécifique.

(3)

(3) La décision d’exécution (UE) 2023/2879 de la Commission établit le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (ci-après le «programme de travail»). Le programme de travail énumère les systèmes électroniques à concevoir et les dates auxquelles ces systèmes devraient devenir opérationnels. Il précise également la mise en œuvre et les dates de déploiement des systèmes nationaux d’importation et du volet 2 des régimes particuliers, qui couvrent ensemble les régimes douaniers applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union visées aux articles 158, 162, 163, 166, 167, 170 à 174, 201, 240, 250, 254 et 256 du règlement (UE) no 952/2013. Il spécifie aussi la mise en œuvre et les dates de déploiement des diverses «étapes» de la version 3 du système de contrôle des importations 2 (ci-après «ICS2») conformément à l’article 6, paragraphe 1, aux articles 16, 46 et 47 et aux articles 127 à 132 du règlement (UE) no 952/2013.

(4)

(4) Conformément aux articles 143 bis et 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, les déclarations d’importation pour la mise en libre pratique d’envois de faible valeur par les opérateurs postaux doivent être déposées en utilisant les systèmes nationaux d’importation des États membres.

(5)

(5) En outre, l’article 278, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 952/2013 précise le délai dans lequel des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés de manière transitoire pour mettre en œuvre les dispositions relatives à la déclaration en douane pour les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union.

(6)

(6) Bien que l’Irlande ait déployé les systèmes électroniques nécessaires en temps utile, en respectant les délais indiqués dans le programme de travail, l’opérateur postal irlandais n’est pas encore en mesure de se conformer pleinement aux exigences des articles 143 bis et 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et de l’article 278, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 952/2013. Cette situation est due à une circonstance exceptionnelle engendrée par l’incapacité de l’opérateur postal britannique de fournir des données suffisantes à l’opérateur postal irlandais pour permettre d’établir une déclaration d’importation électronique, pour certaines marchandises contenues dans des envois postaux, qui bénéficient d’une franchise douanière ou d’une franchise fiscale au titre des articles 25, 26 et 27 du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil et des articles 1er et 2 de la directive 2006/79/CE du Conseil («franchise applicable aux cadeaux»). Les marchandises concernées sont celles qui sont expédiées par des particuliers au Royaume-Uni vers des particuliers en Irlande.

(7)

(7) La relation historique et géographique particulière entre l’Irlande et le Royaume-Uni ainsi que les volumes élevés d’envois bénéficiant de la franchise applicable aux cadeaux que l’opérateur postal irlandais reçoit quotidiennement de particuliers situés au Royaume-Uni, justifient l’octroi d’une dérogation conformément au règlement (UE) no 952/2013, demandée par l’autorité douanière irlandaise le 5 mars 2024. Par conséquent, cette dérogation devrait autoriser temporairement l’Irlande à utiliser des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations aux fins de la mise en libre pratique de marchandises contenues dans des envois postaux bénéficiant de la franchise applicable aux cadeaux et expédiées par un particulier au Royaume-Uni à un particulier en Irlande.

(8)

(8) Dans le cadre de l’application de la présente décision, l’autorité douanière irlandaise devrait continuer à demander la présentation en douane des envois lorsque les données fournies par l’opérateur postal du Royaume-Uni sont incomplètes ou de qualité insuffisante pour présenter une déclaration électronique, et à procéder aux contrôles physiques à des fins d’évaluation des risques pour les envois concernés.

(9)

(9) Il convient de fixer la durée de la dérogation sur la base du délai de mise en œuvre des obligations liées à la version 3 de l’ICS2, indiqué à l’annexe du programme de travail, à savoir le 1er septembre 2025, et conformément à l’article 127 du règlement (UE) no 952/2013 et à l’article 183, paragraphe 1 bis, points a) et b), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.

(10)

(10) À compter de cette date, l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée remplacera l’obligation d’établir une déclaration d’importation électronique. Les opérateurs postaux, y compris l’opérateur postal du Royaume-Uni, sont tenus de déposer des déclarations sommaires d’entrée au moyen de l’ICS2, lequel devrait fournir à l’opérateur postal irlandais des données suffisantes pour établir une déclaration d’importation électronique. Dans le cas où les données reçues après cette date ne sont pas suffisantes pour établir une déclaration d’importation électronique, l’Irlande devrait saisir manuellement les données à partir du formulaire CN22/CN23 fourni ou retourner les envois.

(11)

(11) Conformément à la demande présentée par l’Irlande et compte tenu de l’émergence des réalités liées à la situation spécifique de l’Irlande sur laquelle se fonde la présente décision, cette dernière devrait s’appliquer rétroactivement à partir du 1er avril 2024 et ce, jusqu’au 1er septembre 2025 au plus tard,

Article 1

Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 et aux articles 143 bis et 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446, lorsque les données électroniques fournies par l’opérateur postal du Royaume-Uni sont insuffisantes pour établir une déclaration d’importation électronique, l’autorité douanière irlandaise autorise son opérateur postal national à mettre en libre pratique des marchandises contenues dans des envois postaux sans présenter de déclaration d’importation électronique dans son système national d’importation, à condition que les marchandises bénéficient d’une franchise au titre des articles 25 à 27 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 1er et 2 de la directive 2006/79/CE et sont expédiées par un particulier au Royaume-Uni à un particulier en Irlande.

Ces marchandises continuent d’être présentées en douane et peuvent faire l’objet de contrôles physiques à des fins d’évaluation des risques.

Article 2

La présente décision est applicable du 1er avril 2024 au 1er septembre 2025, ou jusqu’à ce que l’Irlande soit en mesure de se conformer aux exigences des articles 143 bis et 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446, la date la plus proche étant retenue.

Article 3

L’Irlande est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2740. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).