(6) Bien que l’Irlande ait déployé les systèmes électroniques nécessaires en temps utile, en respectant les délais indiqués dans le programme de travail, l’opérateur postal irlandais n’est pas encore en mesure de se conformer pleinement aux exigences des articles 143 bis et 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et de l’article 278, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 952/2013. Cette situation est due à une circonstance exceptionnelle engendrée par l’incapacité de l’opérateur postal britannique de fournir des données suffisantes à l’opérateur postal irlandais pour permettre d’établir une déclaration d’importation électronique, pour certaines marchandises contenues dans des envois postaux, qui bénéficient d’une franchise douanière ou d’une franchise fiscale au titre des articles 25, 26 et 27 du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil et des articles 1er et 2 de la directive 2006/79/CE du Conseil («franchise applicable aux cadeaux»). Les marchandises concernées sont celles qui sont expédiées par des particuliers au Royaume-Uni vers des particuliers en Irlande.
Décision d’exécution (UE) 2024/2740 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2740
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2740
Versionacte d'origine du 24/10/2024 (CELEX 32024D2740)
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