(10) Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement à l’échelon de l’Union, en collaboration avec l’Italie, la Hongrie, l’Autriche et la Pologne, les zones de protection et de surveillance dûment établies par ces États membres conformément au règlement délégué (UE) 2020/687.
Décision d’exécution (UE) 2024/2743 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2743
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2743
Versionacte d'origine du 21/10/2024 (CELEX 32024D2743)
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