Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2024/2771 du Conseil du 29 octobre 2024 modifiant la décision (PESC) 2016/1693 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’EIIL (Daech) et d’Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (PESC) 2024/2771
Adopté le29 octobre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32024D2771
RéférenceDécision (PESC) 2024/2771, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le 20 septembre 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/1693.

(2)

(2) Le 10 juin 2024, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2734 (2024). Le CSNU y a réaffirmé que les actes ou activités indiquant que telle personne, tel groupe, telle entreprise ou entité est associé à l’EIIL (Daech) ou à Al-Qaida incluent, lorsqu’ils sont entrepris par Al-Qaida, l’EIIL ou toute cellule, groupe affilié, émanation ou groupe dissident de ceux-ci, ou en liaison avec eux, sous leur nom, pour leur compte ou en soutien à ceux-ci, le fait de concourir à financer, planifier, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités; le fait de fournir, vendre ou transférer des armements et matériels connexes; ou le fait de recruter pour le compte d’Al-Qaida ou de l’EIIL ou de toute cellule, de tout groupe affilié, émanation ou groupe dissident de ceux-ci ou de soutenir, de toute autre manière, les actes ou activités d’Al-Qaida, de l’EIIL ou de toute cellule, de tout groupe affilié, émanation ou groupe dissident de ceux-ci. Il y est également considéré que le fait de planifier, de donner l’ordre de commettre ou de commettre des actes donnant lieu à des violences sexuelles et sexistes, notamment le viol, la réduction en esclavage et les actes d’enlèvement et de traite d’êtres humains, peut faire l’objet d’une inscription sur la liste relative aux sanctions des Nations unies contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida conformément aux critères d’inscription sur la liste dès lors que l’EIIL, Al-Qaida et les individus, groupes et entités qui leur sont associés recourent auxdits actes comme tactique terroriste.

(3)

(3) Compte tenu de la menace persistante que représentent l’EIIL (Daech) et Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, le Conseil estime qu’il est nécessaire de préciser que les critères applicables à l’imposition de mesures restrictives par le CSNU, en vertu des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 2253 (2015), ou par le comité institué par la résolution 1267 (1999) du CSNU, englobent également le fait de planifier, de donner l’ordre de commettre ou de commettre des actes donnant lieu à des violences sexuelles et sexistes, notamment le viol, la réduction en esclavage et les actes d’enlèvement et de traite d’êtres humains, dès lors que l’EIIL (Daech), Al-Qaida et les individus, groupes et entités qui leur sont associés recourent auxdits actes comme tactique terroriste.

(4)

(4) Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2016/1693 en conséquence,

Article 1

La décision (PESC) 2016/1693 est modifiée comme suit:

1) À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées et soumises à des restrictions en matière de déplacements par le CSNU en vertu des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 2253 (2015) ou par le comité, au motif qu’elles:

a) concourent à financer, planifier, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités d’Al-Qaida, de l’EIIL (Daech) ou de toute cellule, de tout groupe affilié ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, en liaison avec eux, sous leur nom, pour leur compte ou en soutien à ceux-ci;

b) fournissent, vendent ou transfèrent des armements et matériels connexes à Al-Qaida, l’EIIL (Daech) ou toute cellule, de tout groupe affilié ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci;

c) recrutent pour le compte d’Al-Qaida, de l’EIIL (Daech) ou de toute cellule, de tout groupe affilié ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, ou soutiennent, de toute autre manière, les actes ou activités commis par ceux-ci;

d) se livrent à des actes ou activités relevant des critères a), b) ou c), y compris le fait de planifier, de donner l’ordre de commettre ou de commettre des actes donnant lieu à des violences sexuelles et sexistes, notamment le viol, la réduction en esclavage et les actes d’enlèvement et de traite d’êtres humains, dès lors que l’EIIL, Al-Qaida et les individus, groupes et entités qui leur sont associés recourent auxdits actes comme tactique terroriste; ou

e) sont contrôlées, directement ou indirectement, par tout individu, groupe, entreprise ou entité associé à Al-Qaida ou l’EIIL (Daech), figurant sur la liste relative aux sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida, ou soutenant ceux-ci de toute autre manière.».

2) À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes, groupes, entreprises et entités désignés et soumis à un gel des avoirs par le CSNU en vertu des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 2253 (2015), ou par le comité, au motif qu’ils:

a) concourent à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités d’Al-Qaida, de l’EIIL (Daech) ou de toute cellule, de tout groupe affilié ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, en liaison avec eux, sous leur nom, pour leur compte ou en soutien à ceux-ci;

b) fournissent, vendent ou transfèrent des armements et matériels connexes à Al-Qaida, l’EIIL (Daech) ou toute cellule, de tout groupe affilié ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci;

c) recrutent pour le compte d’Al-Qaida, de l’EIIL (Daech) ou de toute cellule, de tout groupe affilié ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, ou soutiennent, de toute autre manière, les actes ou activités commis par ceux-ci;

d) se livrent à des actes ou activités relevant des critères a), b) ou c), y compris le fait de planifier, de donner l’ordre de commettre ou de commettre des actes donnant lieu à des violences sexuelles et sexistes, notamment le viol, la réduction en esclavage et les actes d’enlèvement et de traite d’êtres humains, dès lors que l’EIIL, Al-Qaida et les individus, groupes et entités qui leur sont associés recourent auxdits actes comme tactique terroriste; ou

e) sont détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par tout individu, tout groupe, toute entreprise ou toute entité associé à l’EIIL (Daech) ou Al-Qaida, figurant sur la liste relative aux sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida, ou soutenant ceux-ci de toute autre manière, ou par un tiers agissant pour leur compte ou sur leurs ordres.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2771. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).