(3) Compte tenu de la menace persistante que représentent l’EIIL (Daech) et Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, le Conseil estime qu’il est nécessaire de préciser que les critères applicables à l’imposition de mesures restrictives par le CSNU, en vertu des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 2253 (2015), ou par le comité institué par la résolution 1267 (1999) du CSNU, englobent également le fait de planifier, de donner l’ordre de commettre ou de commettre des actes donnant lieu à des violences sexuelles et sexistes, notamment le viol, la réduction en esclavage et les actes d’enlèvement et de traite d’êtres humains, dès lors que l’EIIL (Daech), Al-Qaida et les individus, groupes et entités qui leur sont associés recourent auxdits actes comme tactique terroriste.
Décision (PESC) 2024/2771 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2024/2771
RattachementDécision (PESC) 2024/2771
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024D2771)
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