(11) L’article 36, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit que les paiements intermédiaires sont effectués sans dépassement de la participation totale prévue du Feader. En vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014, lorsque le total cumulé des déclarations de dépenses dépasse le total de la participation prévue pour une mesure donnée, le montant à payer doit être plafonné au montant prévu pour ladite mesure, sans préjudice du plafond fixé à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les montants plafonnés font l’objet d’un remboursement ultérieur de la Commission, à la suite de l’adoption du plan de financement modifié ou à la clôture de la période de programmation.
Décision d’exécution (UE) 2024/2851 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2851
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2851
Versionacte d'origine du 11/11/2024 (CELEX 32024D2851)
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