Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2024/2851 de la Commission du 11 novembre 2024 relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs du Royaume-Uni en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au cours du dernier exercice de mise en œuvre de la période de programmation 2014-2020 (16 octobre 2022-31 décembre 2023) [notifiée sous le numéro C(2024) 7760] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2024/2851
Adopté le11 novembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 16 considérants, 4 annexes
CELEX32024D2851
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2024/2851, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (16)
(1)

(1) Conformément à l’article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), iv), du règlement (UE) 2021/2116, l’article 4, paragraphe 1, point b), l’article 5, l’article 7, paragraphe 3, les articles 9, 17, 21 et 34, l’article 35, paragraphe 4, les articles 36, 37, 38, 40 à 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 70 à 75, 77, 91 à 97, 99 et 100, l’article 102, paragraphe 2, et les articles 110 et 111 du règlement (UE) no 1306/2013 continuent de s’appliquer, pour ce qui est du Fonds européen agricole pour le développement durable (Feader), en ce qui concerne les dépenses exposées par les bénéficiaires et les paiements effectués par l’organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil pour le dernier exercice de mise en œuvre.

(2)

(2) Conformément à l’article 64, deuxième alinéa, point a), iv), du règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission, l’article 2, l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 3, paragraphe 2, l’article 4, paragraphe 1, point b), les articles 5, 6 et 7, les articles 21 à 25, les articles 27, 28 et 29, l’article 30, paragraphe 1, points a), b) et c), l’article 30, paragraphes 2, 3 et 4, et les articles 31 à 40 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission continuent de s’appliquer, pour ce qui est du Feader, en ce qui concerne les dépenses exposées par les bénéficiaires et les paiements effectués par l’organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) no 1305/2013 pour le dernier exercice de mise en œuvre.

(3)

(3) Conformément à l’article 64, deuxième alinéa, point c), du règlement d’exécution (UE) 2022/128, les annexes II et III du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 continuent de s’appliquer aux fins de l’article 32, points f) et g), du règlement d’exécution (UE) 2022/128 pour le dernier exercice de mise en œuvre.

(4)

(4) Conformément à l’article 40, deuxième alinéa, point a), iv), du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission, les articles 5 et 5 bis, l’article 7, paragraphes 3 et 4, l’article 10, l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 11, paragraphe 2, l’article 12, l’article 13 et l’article 41, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission continuent de s’appliquer, pour ce qui est du Feader, en ce qui concerne les dépenses exposées par les bénéficiaires et les paiements effectués par l’organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) no 1305/2013 pour le dernier exercice de mise en œuvre.

(5)

(5) Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il incombe à la Commission, en se basant sur les comptes annuels présentés par le Royaume-Uni, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des avis d’audit attestant l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, d’apurer les comptes des organismes payeurs visés à l’article 7 dudit règlement.

(6)

(6) Conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, les comptes annuels du dernier exercice de mise en œuvre doivent être présentés à la Commission au plus tard six mois après la date finale d’admissibilité des dépenses visée à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil et doivent couvrir les dépenses effectuées par l’organisme payeur jusqu’à la dernière date d’admissibilité des dépenses, à savoir le 31 décembre 2023 en ce qui concerne le Royaume-Uni.

(7)

(7) Conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, le paiement du solde est effectué par la Commission, après réception du dernier rapport annuel d’avancement relatif à la mise en œuvre d’un programme de développement rural, sur la base du plan financier existant, des comptes annuels du dernier exercice de mise en œuvre du programme de développement rural concerné et de la décision d’apurement correspondante, sous réserve des disponibilités budgétaires.

(8)

(8) Conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, le Royaume-Uni a présenté à la Commission une comptabilité complète pour le 30 juin 2024.

(9)

(9) La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises par le Royaume-Uni et lui a communiqué les résultats correspondants ainsi que les modifications proposées.

(10)

(10) En ce qui concerne les organismes payeurs du Royaume-Uni, «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate», «Welsh Government» et «Rural Payments Agency», les comptes annuels du dernier exercice de mise en œuvre et les documents les accompagnant permettent à la Commission de se prononcer sur l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes qui lui ont été soumis.

(11)

(11) L’article 36, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit que les paiements intermédiaires sont effectués sans dépassement de la participation totale prévue du Feader. En vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014, lorsque le total cumulé des déclarations de dépenses dépasse le total de la participation prévue pour une mesure donnée, le montant à payer doit être plafonné au montant prévu pour ladite mesure, sans préjudice du plafond fixé à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les montants plafonnés font l’objet d’un remboursement ultérieur de la Commission, à la suite de l’adoption du plan de financement modifié ou à la clôture de la période de programmation.

(12)

(12) Conformément à l’article 75, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, les délais de paiement concernant les mesures de développement rural relevant du système intégré de gestion et de contrôle, s’appliquent à compter de l’année de demande 2019. Les réductions pour non-respect des délais de paiement les plus récents, calculées conformément à l’article 5 bis du règlement délégué (UE) no 907/2014, suivent la procédure prévue aux articles 40 et 41 du règlement (UE) no 1306/2013 et doivent être prises en considération dans la présente décision pour le dernier exercice de mise en œuvre. Ces réductions pourraient être examinées, le cas échéant, dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.

(13)

(13) En vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, les conséquences financières du non-recouvrement de montants irréguliers doivent être supportées à hauteur de 50 % par le Royaume-Uni, lorsque le recouvrement n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement est porté devant les juridictions nationales. L’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 fait obligation au Royaume-Uni de joindre aux comptes annuels qu’il doit soumettre à la Commission conformément à l’article 29 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 un tableau certifié où figurent les montants à sa charge en vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les règles d’application de l’obligation imposée au Royaume-Uni de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement d’exécution (UE) no 908/2014. L’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 présente le modèle de tableau que le Royaume-Uni doit utiliser pour fournir des informations sur les montants à recouvrer. Sur la base des tableaux complétés par le Royaume-Uni, la Commission doit se prononcer sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des montants irréguliers datant, selon le cas, de plus de quatre ou huit ans.

(14)

(14) En vertu de l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, le Royaume-Uni peut, pour des motifs dûment justifiés, décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que si les frais déjà engagés et risquant d’être engagés dépassent au total le montant à recouvrer ou si le recouvrement s’avère impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné. Si la décision a été prise dans un délai de quatre ans après la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement est porté devant les juridictions nationales, les conséquences financières du non-recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l’Union. Les montants pour lesquels le Royaume-Uni a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs justifiant sa décision doivent figurer dans les comptes annuels, conformément à l’article 29, point e), du règlement d’exécution (UE) no 908/2014. Ces montants ne devraient donc pas être imputés au Royaume-Uni et seront par conséquent financés par le budget de l’Union.

(15)

(15) Il convient que la présente décision prenne également en compte les montants encore à imputer au Royaume-Uni à la suite de l’application de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne la période de programmation 2007-2013 pour le Feader.

(16)

(16) Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il convient que la présente décision soit sans préjudice des décisions que la Commission pourrait prendre ultérieurement en vue d’exclure du financement de l’Union les dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément au droit de l’Union en vertu de l’article 52 dudit règlement,

Article 1

Les comptes des organismes payeurs du Royaume-Uni «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate», «Welsh Government» et «Rural Payments Agency», sont apurés, par la présente décision, en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour le dernier exercice de mise en œuvre et relatives à la période de programmation 2014-2020.

Les montants recouvrables auprès du Royaume-Uni ou payables à ce dernier pour le dernier exercice de mise en œuvre au titre de chaque programme de développement rural conformément à la présente décision figurent à l’annexe I.

Article 2

Les montants à imputer au Royaume-Uni à la suite de l’application de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, en ce qui concerne la période de programmation 2014-2020 et la période de programmation 2007-2013 pour le Feader, figurent à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

Les réductions pour non-respect des délais de paiement les plus récents conformément à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 au titre de chaque programme de développement rural sont fixées à l’annexe III de la présente décision.

Article 4

Les soldes finaux relatifs aux programmes de développement rural 2014-2020 pour lesquels tous les comptes annuels concernés des organismes payeurs correspondants ont été apurés figurent à l’annexe IV de la présente décision.

Article 5

La présente décision est sans préjudice de futures décisions d’apurement de conformité que la Commission pourrait prendre, en vertu de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, en vue d’exclure du financement de l’Union les dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément au droit de l’Union.

Article 6

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — Apurement des dépenses du Feader par programme de développement rural pour le dernier exercice de mise en œuvre allant du 16 octobre 2022 au 31 décembre 2023 — Montants à recouvrer auprès du Royaume-Uni ou devant lui être payés, par programme

Programmes approuvés pour lesquels des dépenses ont été déclarées au titre du Feader 2014-2020

| (en EUR)

| CCI | Dépenses du 16 octobre 2022 au 31 décembre 2023 | Corrections | Total | Montants non réutilisables | Montants acceptés apurés du 16 octobre 2022- au 31 décembre 2023 | Paiements intermédiaires remboursés au Royaume-Uni du 16 octobre 2022-31 décembre 2023 | Montants à recouvrer auprès du Royaume-Uni (-) ou devant lui être payés (+) | Solde à payer à la clôture de la période de programmation car le seuil de 95 % a été atteint

| | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii - iv | vi | vii = v - vi |

| 2014UK06RDRP001 | 121830155,77 | –3734783,73 | 118095372,04 | 0,00 | 118095372,04 | 125353576,36 | –7258204,32 | 126819864,44

| 2014UK06RDRP002 | 21434337,32 | 26455,74 | 21460793,06 | 0,00 | 21460793,06 | 21787003,26 | –326210,20 | 11294675,97

| 2014UK06RDRP003 | 26660633,95 | –6531408,70 | 20129225,25 | 0,00 | 20129225,25 | 27893955,35 | –7764730,10 | 26731708,08

| 2014UK06RDRP004 | 123326734,60 | –4112110,32 | 119214624,28 | 0,00 | 119214624,28 | 119492797,86 | –278173,58 | 32579508,15

Annexe II

ANNEXE II — Apurement des comptes des organismes payeurs — Dernier exercice de mise en œuvre allant du 16 octobre 2022 au 31 décembre 2023 — Feader

Corrections conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013

| | Corrections portant sur la période de programmation 2014-2020 | Corrections portant sur la période de programmation 2007-2013

| Devise | en monnaie nationale | en EUR | en monnaie nationale | en EUR

| GBP | 21574,31 | 0,00 | 20161,06 | 0,00

Annexe III

ANNEXE III — Apurement des comptes des organismes payeurs — Dernier exercice de mise en œuvre allant du 16 octobre 2022 au 31 décembre 2023 — Feader

Réductions dues aux délais de paiement par programme de développement rural pour le dernier exercice de mise en œuvre allant du 16 octobre 2022 au 31 décembre 2023 conformément à l'article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013

| (en EUR)

| CCI | Réductions pour non-respect des délais de paiement les plus récents entre le 16 octobre 2022 et le 31 décembre 2023

| 2014UK06RDRP001 | 14940,64

| 2014UK06RDRP002 | 35957,09

| 2014UK06RDRP003 | 32648,44

| 2014UK06RDRP004 | 0,00

Annexe IV

ANNEXE IV — Apurement des comptes des organismes payeurs — Dernier exercice de mise en œuvre allant du 16 octobre 2022 au 31 décembre 2023 — Feader

Soldes finaux pour les programmes de développement rural 2014-2020 du Royaume-Uni pour lesquels tous les comptes annuels correspondants ont été apurés

| Organisme payeur | Programme | Solde final en EUR

| GB05 | 2014UK06RDRP002 | 10999215,10

| GB06 | 2014UK06RDRP003 | 41031496,18

| GB07 | 2014UK06RDRP004 | 32579508,15

| GB09 | 2014UK06RDRP001 | 169325140,00

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