(6) Conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, les comptes annuels du dernier exercice de mise en œuvre doivent être présentés à la Commission au plus tard six mois après la date finale d’admissibilité des dépenses visée à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil et doivent couvrir les dépenses effectuées par l’organisme payeur jusqu’à la dernière date d’admissibilité des dépenses, à savoir le 31 décembre 2023 en ce qui concerne le Royaume-Uni.
Décision d’exécution (UE) 2024/2851 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2851
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2851
Versionacte d'origine du 11/11/2024 (CELEX 32024D2851)
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