Décision (UE) 2024/2869 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2869
RattachementDécision (UE) 2024/2869
Versionacte d'origine du 05/11/2024 (CELEX 32024D2869)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (UE) 2024/2869EUR-Lex →

(3) L’article 8, paragraphe 4, point f), de l’accord de commerce et de coopération habilite le comité spécialisé chargé de l’énergie à instaurer, superviser, coordonner et dissoudre des groupes de travail. L’article 9, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération dispose que, sous la supervision des comités, les groupes de travail assistent ces derniers dans l’accomplissement de leurs tâches et, en particulier, préparent le travail des comités et exécutent toute tâche que ceux-ci leur confient. L’article 9, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération dispose que les groupes de travail fixent leur propre règlement intérieur, leur calendrier de réunions et leur ordre du jour d’un commun accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2869. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).