Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2024/2869 du Conseil du 5 novembre 2024 sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé chargé de l’énergie institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, concernant la création du groupe de travail sur la sécurité de l’approvisionnement

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2024/2869
Adopté le5 novembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 13 considérants, 1 annexe
CELEX32024D2869
RéférenceDécision (UE) 2024/2869, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Le 29 avril 2021, le Conseil a adopté la décision (UE) 2021/689 relative à la conclusion de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»). L’accord de commerce et de coopération est entré en vigueur le 1er mai 2021.

(2)

(2) L’article 8, paragraphe 1, point l), de l’accord de commerce et de coopération a institué le comité spécialisé chargé de l’énergie. Ses compétences sont définies à l’article 8, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération.

(3)

(3) L’article 8, paragraphe 4, point f), de l’accord de commerce et de coopération habilite le comité spécialisé chargé de l’énergie à instaurer, superviser, coordonner et dissoudre des groupes de travail. L’article 9, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération dispose que, sous la supervision des comités, les groupes de travail assistent ces derniers dans l’accomplissement de leurs tâches et, en particulier, préparent le travail des comités et exécutent toute tâche que ceux-ci leur confient. L’article 9, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération dispose que les groupes de travail fixent leur propre règlement intérieur, leur calendrier de réunions et leur ordre du jour d’un commun accord.

(4)

(4) Il convient que le comité spécialisé chargé de l’énergie crée, conformément à l’article 8, paragraphe 4, point f), de l’accord de commerce et de coopération, un groupe de travail sur la sécurité de l’approvisionnement, chargé de fonctionner sous sa supervision. Le groupe de travail sur la sécurité de l’approvisionnement devrait établir son règlement intérieur conformément à la décision (UE) 2023/2193 du Conseil et faire régulièrement rapport de ses activités au comité spécialisé chargé de l’énergie.

(5)

(5) Le groupe de travail sur la sécurité de l’approvisionnement devrait renforcer la coopération entre l’Union et le Royaume-Uni dans le domaine de la sécurité d’approvisionnement. Il devrait servir de forum de coopération, d’échange d’informations, de discussions techniques et de consultations mutuelles. Hormis son propre règlement intérieur, le groupe de travail sur la sécurité de l’approvisionnement n’a pas vocation à adopter des actes ou des mesures ayant des effets juridiques.

(6)

(6) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé chargé de l’énergie, car la décision du comité spécialisé chargé de l’énergie sera contraignante pour l’Union,

((2))

(1) L'accord de commerce et de coopération est entré en vigueur le 1er mai 2021.

((2))

(2) L'article 8, paragraphe 1, point l), de l'accord de commerce et de coopération institue le comité spécialisé chargé de l'énergie. Ses pouvoirs en ce qui concerne les questions liées à son domaine de compétence sont définis à l'article 8, paragraphe 4, de l'accord de commerce et de coopération.

((2))

(3) L'article 8, paragraphe 4, point f), de l'accord de commerce et de coopération habilite le comité spécialisé chargé de l'énergie à instaurer, superviser, coordonner et dissoudre des groupes de travail.

((2))

(4) L'article 9, paragraphe 2, de l'accord de commerce et de coopération dispose que, sous la supervision des comités, les groupes de travail assistent ces derniers dans l'accomplissement de leurs tâches et, en particulier, préparent le travail des comités et exécutent toute tâche que ceux-ci leur confient.

((2))

(5) L'article 9, paragraphe 3, de l'accord de commerce et de coopération dispose que les groupes de travail se composent de représentants de l'Union et du Royaume-Uni et sont coprésidés par un représentant de l'Union et un représentant du Royaume-Uni.

((2))

(6) L'article 9, paragraphe 4, de l'accord de commerce et de coopération dispose que les groupes de travail fixent leur propre règlement intérieur, leur calendrier de réunions et leur ordre du jour d'un commun accord.

(7)

(7) Il convient que le comité spécialisé chargé de l'énergie instaure, conformément à l'article 8, paragraphe 4, point f), de l'accord de commerce et de coopération, un groupe de travail sur la sécurité de l'approvisionnement, chargé de fonctionner sous sa supervision. Le groupe de travail sur la sécurité de l'approvisionnement devrait fixer son règlement intérieur. Il devrait faire régulièrement rapport de ses activités au comité spécialisé chargé de l'énergie,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé chargé de l’énergie, institué par l’article 8, paragraphe 1, point l), de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, est exposée dans le projet de décision du comité spécialisé chargé de l’énergie joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

1. Il est instauré un groupe de travail sur la sécurité de l'approvisionnement.

2. Il fixe son règlement intérieur lors de sa première réunion.

Article 2 (2)

1. Le groupe de travail se réunit lorsque les coprésidents en décident ainsi, d'un commun accord.

2. Il rend compte régulièrement au comité spécialisé chargé de l'énergie des résultats et des conclusions de ses réunions.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2869. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).