(1) Les articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE régissent le droit des assujettis de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée pour les livraisons de biens et prestations de services dont ils ont bénéficié aux fins de leurs opérations taxées. L’Allemagne a été autorisée à introduire une mesure particulière destinée à exclure du droit à déduction la TVA grevant les biens et services lorsque les assujettis utilisent ces derniers à plus de 90 % pour leurs besoins privés ou ceux de leur personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à leur entreprise ou pour des activités non économiques (ci-après dénommée «mesure particulière»).
Décision d’exécution (UE) 2024/2885 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2885
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2885
Versionacte d'origine du 05/11/2024 (CELEX 32024D2885)
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