Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2024/2885 du Conseil du 5 novembre 2024 modifiant la décision 2009/791/CE autorisant la République fédérale d’Allemagne à proroger l’application d’une mesure dérogeant aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2024/2885
Adopté le5 novembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 11 considérants
CELEX32024D2885
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2024/2885, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Les articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE régissent le droit des assujettis de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée pour les livraisons de biens et prestations de services dont ils ont bénéficié aux fins de leurs opérations taxées. L’Allemagne a été autorisée à introduire une mesure particulière destinée à exclure du droit à déduction la TVA grevant les biens et services lorsque les assujettis utilisent ces derniers à plus de 90 % pour leurs besoins privés ou ceux de leur personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à leur entreprise ou pour des activités non économiques (ci-après dénommée «mesure particulière»).

(2)

(2) La décision 2000/186/CE du Conseil a autorisé l’Allemagne à introduire et à appliquer des mesures particulières dérogatoires aux articles 6 et 17 de la directive 77/388/CEE du Conseil jusqu’au 31 décembre 2002. La décision 2003/354/CE du Conseil a autorisé l’Allemagne à appliquer la mesure particulière dérogatoire à l’article 17 de la directive 77/388/CEE jusqu’au 30 juin 2004. La décision 2004/817/CE du Conseil a prorogé cette autorisation jusqu’au 31 décembre 2009.

(3)

(3) La décision 2009/791/CE du Conseil a autorisé l’Allemagne à continuer d’appliquer la mesure particulière dérogatoire à l’article 168 de la directive 2006/112/CE, jusqu’au 31 décembre 2012.

(4)

(4) La décision d’exécution 2012/705/UE du Conseil a modifié la décision 2009/791/CE en autorisant l’Allemagne à appliquer la mesure particulière dérogatoire aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, jusqu’au 31 décembre 2015. Cette autorisation a ensuite été prorogée par les décisions d’exécution (UE) 2015/2428, (UE) 2018/2060 et (UE) 2021/1776 du Conseil.

(5)

(5) La décision 2009/791/CE doit expirer le 31 décembre 2024.

(6)

(6) Par lettre enregistrée auprès de la Commission le 19 février 2024, l’Allemagne a demandé une autorisation de proroger l’application de la mesure particulière. Cette demande était accompagnée d’un rapport sur l’application de la mesure particulière comprenant un réexamen du pourcentage de répartition appliqué au droit à déduction de la TVA conformément à l’article 2 de la décision 2009/791/CE du Conseil. La Commission a demandé des explications complémentaires à l’Allemagne le 26 mars 2024 et a reçu une réponse le 27 mars 2024.

(7)

(7) Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande introduite par l’Allemagne aux autres États membres, par lettres datées du 27 mai 2024. Par lettre datée du 28 mai 2024, la Commission a informé l’Allemagne qu’elle disposait de toutes les données utiles pour évaluer la demande.

(8)

(8) Selon l’Allemagne, la mesure particulière s’est révélée très efficace en simplifiant la perception de la TVA et en empêchant la fraude et l’évasion fiscales. La mesure particulière réduit la charge administrative pour les entreprises et les administrations fiscales, puisqu’elle rend inutile toute forme de suivi de l’utilisation ultérieure des biens et services auxquels l’exclusion du droit à déduction a été appliquée au moment de leur acquisition. Il convient donc que l’Allemagne soit autorisée à continuer d’appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2027.

(9)

(9) Si l’Allemagne estime qu’une prorogation de la mesure particulière au-delà de 2027 est nécessaire, il convient qu’elle présente une demande de prorogation à la Commission, au plus tard le 31 mars 2027. Cette demande devrait être accompagnée d’un rapport sur l’application de la mesure, y compris un réexamen du pourcentage de répartition appliqué.

(10)

(10) La mesure particulière n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(11)

(11) Il convient dès lors de modifier la décision 2009/791/CE en conséquence,

Article 1

L’article 2 de la décision 2009/791/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La présente décision expire le 31 décembre 2027.

Toute demande de prorogation de la mesure particulière prévue à la présente décision est soumise à la Commission au plus tard le 31 mars 2027.

La demande visée au deuxième alinéa est accompagnée d’un rapport sur l’application de la mesure particulière prévue par la présente décision, y compris un réexamen du pourcentage de répartition appliqué au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2885. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).