Décision (UE) 2024/2938 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2024/2938
IntituléRègles de valorisation du bilan
Rattachement
CHAPITRE II — RÈGLES DE COMPOSITION ET DE VALORISATION DU BILAN
  1. Décision (UE) 2024/2938
  2. CHAPITRE II — RÈGLES DE COMPOSITION ET DE VALORISATION DU BILAN
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D2938)
Référencearticle 9 de la décision (UE) 2024/2938EUR-Lex →

1. Les taux et les prix actuels du marché sont utilisés pour la valorisation du bilan, sauf dans les cas relevant des règles particulières spécifiées à l’annexe I.

2. La réévaluation de l’or, des instruments en devises, des titres (autres que les titres classés comme détenus jusqu’à leur échéance, les titres non négociables et les titres détenus à des fins de politique monétaire qui sont comptabilisés au coût amorti) et des instruments financiers, tant au bilan que hors bilan, est effectuée en fin d’année, aux taux et aux prix moyens du marché.

3. Il n’est fait aucune distinction entre les différences de réévaluation de prix et de change pour l’or, une différence de réévaluation unique pour l’or étant comptabilisée sur la base du prix en euros par unité définie de poids d’or, déterminé à partir du taux de change entre l’euro et le dollar des États-Unis à la date de réévaluation trimestrielle. S’agissant des créances et des dettes ainsi que des engagements hors bilan libellés en devises, la réévaluation est effectuée devise par devise. Aux fins du présent article, les avoirs en droit de tirage spéciaux (DTS), y compris les différents avoirs en devises désignés sous-jacents figurant dans le panier du DTS, sont traités comme un seul avoir. S’agissant des titres, la réévaluation est effectuée ligne à ligne, c’est-à-dire par code ISIN, toute option incorporée n’étant pas séparée à des fins d’évaluation. Les titres détenus pour des raisons de politique monétaire ou qui sont inscrits aux postes «Autres actifs financiers» ou «Divers» sont considérés comme des avoirs distincts.

4. Les titres négociables détenus à des fins de politique monétaire sont considérés comme des avoirs distincts et évalués soit au prix du marché soit au coût amorti (sous réserve de réduction de valeur), selon des facteurs de politique monétaire.

5. Les titres classés comme détenus jusqu’à leur échéance sont considérés comme des avoirs distincts et évalués au coût amorti (sous réserve de réduction de valeur). Les titres non négociables sont traités de même. Les titres classés comme détenus jusqu’à leur échéance peuvent être vendus avant leur échéance, dans l’une quelconque des circonstances suivantes:

a) si la quantité vendue est considérée comme non significative par rapport au montant total du portefeuille de titres détenus jusqu’à leur échéance;

b) si les titres sont vendus dans un délai d’un mois avant leur échéance;

c) dans des circonstances exceptionnelles, telles qu’une détérioration significative de la solvabilité de l’émetteur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2938. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).