(2) Conformément à l’article 30 quater, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union doit être déterminée en fonction de la valeur correspondant à la limite des émissions de 2024, calculée sur la base des émissions de référence visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil pour les secteurs régis par le chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, et en appliquant la trajectoire de réduction linéaire pour toutes les émissions relevant du champ d’application dudit règlement.
Décision (UE) 2024/2951 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2951
RattachementDécision (UE) 2024/2951
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024D2951)
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