Article 1
Pour 2027, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union, visée à l’article 30 quater, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, s’élève à 1 036 288 784.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En application de l’article 30 quater, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, la Commission doit publier, au plus tard le 1er janvier 2025, la quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de l’Union pour l’année 2027 au titre du chapitre IV bis de ladite directive.
(2) Conformément à l’article 30 quater, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union doit être déterminée en fonction de la valeur correspondant à la limite des émissions de 2024, calculée sur la base des émissions de référence visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil pour les secteurs régis par le chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, et en appliquant la trajectoire de réduction linéaire pour toutes les émissions relevant du champ d’application dudit règlement.
(3) L’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 prévoit que la limite des émissions de 2024 est définie par une trajectoire linéaire commençant en 2022 et se terminant en 2030; la limite des émissions pour 2022 est elle-même définie, conformément audit règlement, par une trajectoire linéaire fondée sur la moyenne des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2016, 2017 et 2018.
(4) Conformément à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2018/842, les quotas annuels d’émissions correspondant à la limite des émissions de 2022 sont déterminés sur la base d’un réexamen complet des données des inventaires nationaux pour les années 2016, 2017 et 2018 communiqués par les États membres en vertu de l’article 7 du règlement (UE) no 525/2013.
(5) Les émissions de référence pour les secteurs relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE ont été établies sur la base de la moyenne arithmétique des données des inventaires nationaux de gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018 soumises à un réexamen complet.
(6) Les émissions de référence pour les secteurs relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE comprennent les États de l’AELE membres de l’EEE, conformément à la décision du Comité mixte de l’EEE no 335/2023.
(7) Les émissions de dioxyde de carbone provenant d’activités explicitement exclues au titre de l’annexe III de la directive 2003/87/CE ont été déduites des valeurs des émissions de dioxyde de carbone soumises à un réexamen complet dans les inventaires nationaux. En outre, l’annexe III de la directive 2003/87/CE apporte des modifications aux catégories de sources 1A1 et 1A3b, telles que définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Ces modifications ont été prises en considération dans le calcul de la valeur des émissions de référence pour les secteurs régis par le chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE.
(8) La limite des émissions de 2024 pour les secteurs régis par le chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE a été calculée en appliquant aux émissions de référence une trajectoire de réduction linéaire fondée sur l’ensemble des émissions relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/842, commençant à partir de leur moyenne en 2016, 2017 et 2018 et se terminant en 2024, à la limite des émissions fixée par ledit règlement, sur la base des quotas d’émission pour 2024 publiés à l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2023/1319 de la Commission. Sur cette base, la limite des émissions de 2024 visée à l’article 30 quater, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE devrait s’élever à 1 223 481 445 tonnes de dioxyde de carbone.
(9) Conformément à l’article 30 quater, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, la quantité de quotas délivrée pour 2027 pour l’ensemble de l’Union au titre du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE doit diminuer chaque année après 2024 suivant un facteur de réduction linéaire de 5,10 %. Sur la base de ce qui précède, la quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de l’Union, visée à l’article 30 quater, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, devrait s’élever, pour 2027, à 1 036 288 784,
Pour 2027, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union, visée à l’article 30 quater, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, s’élève à 1 036 288 784.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.