Décision (UE) 2024/2951 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2951
RattachementDécision (UE) 2024/2951
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024D2951)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (UE) 2024/2951EUR-Lex →

(8) La limite des émissions de 2024 pour les secteurs régis par le chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE a été calculée en appliquant aux émissions de référence une trajectoire de réduction linéaire fondée sur l’ensemble des émissions relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/842, commençant à partir de leur moyenne en 2016, 2017 et 2018 et se terminant en 2024, à la limite des émissions fixée par ledit règlement, sur la base des quotas d’émission pour 2024 publiés à l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2023/1319 de la Commission. Sur cette base, la limite des émissions de 2024 visée à l’article 30 quater, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE devrait s’élever à 1 223 481 445 tonnes de dioxyde de carbone.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2951. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).