Décision (UE) 2024/2951 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2951
RattachementDécision (UE) 2024/2951
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024D2951)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (UE) 2024/2951EUR-Lex →

(7) Les émissions de dioxyde de carbone provenant d’activités explicitement exclues au titre de l’annexe III de la directive 2003/87/CE ont été déduites des valeurs des émissions de dioxyde de carbone soumises à un réexamen complet dans les inventaires nationaux. En outre, l’annexe III de la directive 2003/87/CE apporte des modifications aux catégories de sources 1A1 et 1A3b, telles que définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Ces modifications ont été prises en considération dans le calcul de la valeur des émissions de référence pour les secteurs régis par le chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2951. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).