(5) De l’avis de la Commission, l’extension du champ d’application du SEQE-UE au-delà de la liste des activités énumérées à l’annexe III de la directive 2003/87/CE, ainsi que l’a demandé l’Autriche, présenterait effectivement des avantages pour l’environnement et permettrait une simplification administrative pour les fournisseurs de combustibles agissant en tant qu’entités réglementées en Autriche.
Décision déléguée (UE) 2024/2986 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2024/2986
RattachementDécision déléguée (UE) 2024/2986
Versionacte d'origine du 24/09/2024 (CELEX 32024D2986)
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