Décision déléguée (UE) 2024/2986 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision déléguée (UE) 2024/2986
RattachementDécision déléguée (UE) 2024/2986
Versionacte d'origine du 24/09/2024 (CELEX 32024D2986)
RéférenceConsidérant 8 de la décision déléguée (UE) 2024/2986EUR-Lex →

(8) Le régime de droits d’accise en vigueur en Autriche, en particulier les infrastructures de distribution, ne permet pas effectivement aux entités réglementées de différencier l’utilisation finale des combustibles entre, d’une part, les secteurs déjà couverts par l’annexe III de la directive 2003/87/CE et, d’autre part, les secteurs concernés par l’extension du champ d’application. Afin de favoriser une surveillance, une déclaration et une vérification des émissions efficaces sur le plan des coûts et de réduire la charge administrative liée à la communication d’informations sur le facteur de champ d’application dans les déclarations d’émissions annuelles et les plans de surveillance, les entités réglementées ne devraient pas être tenues de distinguer entre les émissions des secteurs concernés par l’extension du champ d’application et les émissions des secteurs déjà couverts par l’annexe III de la directive 2003/87/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2986. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).