(1) Conformément au règlement (UE) 2019/631, la Commission est tenue de déterminer, chaque année, les émissions spécifiques moyennes de CO2 et l’objectif d’émissions spécifiques de chaque constructeur ou groupement de constructeurs de voitures particulières neuves et de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2024/3098 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/3098
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/3098
Versionacte d'origine du 12/12/2024 (CELEX 32024D3098)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.