(9) Les données assorties du code d’erreur B conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/392 de la Commission devraient être incluses dans le calcul des objectifs d’émissions spécifiques et des émissions spécifiques moyennes de CO2, étant donné que les véhicules ont pu être correctement attribués à un constructeur. Cependant, dans la mesure où les constructeurs ne peuvent pas identifier précisément ces véhicules, il convient d’appliquer une marge d’erreur lors de la détermination de l’écart par rapport à l’objectif du constructeur concerné, ce qui place le constructeur dans une meilleure position au regard de son objectif d’émissions spécifiques.
Décision d’exécution (UE) 2024/3098 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/3098
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/3098
Versionacte d'origine du 12/12/2024 (CELEX 32024D3098)
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