(3) Étant donné que, à l’échéance de juillet 2024, la CEPT n’avait pas mené à bien les travaux prévus par son mandat, il est essentiel de garantir la sécurité juridique aux fins de la sécurité des transports en ce qui concerne la valeur appropriée de densité de p.i.r.e. moyenne maximale pour les émissions OOB à appliquer au-dessous de 5 935 MHz pour les dispositifs WAS/RLAN à très faible puissance. Par conséquent, jusqu’à ce que la CEPT ait effectué un réexamen en règle conformément à son mandat, il convient de veiller à ce que la valeur actuelle de – 45 dBm/MHz continue de s’appliquer au-delà du 31 décembre 2024. La CEPT devrait également disposer d’un temps suffisant pour mener à bien le réexamen prévu; il convient dès lors de reporter au 31 décembre 2025 la date limite pour ce réexamen.
Décision d’exécution (UE) 2024/3157 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/3157
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/3157
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32024D3157)
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