Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2024/3157 de la Commission du 17 décembre 2024 modifiant la décision d’exécution (UE) 2021/1067 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences 5 945-6 425 MHz pour la mise en œuvre des systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN) [notifiée sous le numéro C(2024) 8803] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2024/3157
Adopté le17 décembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 2 annexes
CELEX32024D3157
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2024/3157, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) La décision d’exécution (UE) 2021/1067 de la Commission harmonise l’utilisation du spectre dans la bande de fréquences de 5 945-6 425 MHz pour les systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques. Le tableau 2 de l’annexe de ladite décision fixe, pour les dispositifs WAS/RLAN à très faible puissance (VLP), la densité de puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) moyenne maximale pour les émissions hors bande (OOB) au-dessous de 5 935 MHz à – 45 dBm/MHz jusqu’au 31 décembre 2024. En outre, la note 3 dudit tableau prévoit que le caractère approprié de cette limite devrait faire l’objet d’un réexamen au plus tard le 31 décembre 2024 et que, en l’absence de preuves justifiées, une valeur de – 37 dBm/MHz s’appliquerait à partir du 1er janvier 2025.

(2)

(2) Le 21 avril 2021, la Commission a confié, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, un mandat à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) en vue de réexaminer, d’ici juillet 2024, la limite des émissions OOB au-dessous de 5 935 MHz applicable aux dispositifs WAS/RLAN à très faible puissance utilisant la bande 5 945-6 425 MHz, sur la base, notamment, de l’étude d’éventuelles méthodes d’atténuation pour la protection des systèmes de transport intelligents (STI) ferroviaires urbains, en vue d’assouplir la limite à – 37 dBm/MHz. Cela se justifiait par la nécessité de garantir la sécurité des transports et la coexistence de ces dispositifs avec les STI, y compris les systèmes de contrôle du trafic ferroviaire basés sur la communication (CBTC), qui utilisent le spectre dans certaines parties de la bande de fréquences 5 905-5 935 MHz.

(3)

(3) Étant donné que, à l’échéance de juillet 2024, la CEPT n’avait pas mené à bien les travaux prévus par son mandat, il est essentiel de garantir la sécurité juridique aux fins de la sécurité des transports en ce qui concerne la valeur appropriée de densité de p.i.r.e. moyenne maximale pour les émissions OOB à appliquer au-dessous de 5 935 MHz pour les dispositifs WAS/RLAN à très faible puissance. Par conséquent, jusqu’à ce que la CEPT ait effectué un réexamen en règle conformément à son mandat, il convient de veiller à ce que la valeur actuelle de – 45 dBm/MHz continue de s’appliquer au-delà du 31 décembre 2024. La CEPT devrait également disposer d’un temps suffisant pour mener à bien le réexamen prévu; il convient dès lors de reporter au 31 décembre 2025 la date limite pour ce réexamen.

(4)

(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,

Article 1

La décision d’exécution (UE) 2021/1067 est modifiée comme suit:

1) L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

La présente décision est réexaminée d’ici au 31 décembre 2025 en tenant compte d’études et de mesures supplémentaires concernant la densité de p.i.r.e. moyenne maximale pour les émissions hors bande au-dessous de 5 935 MHz des dispositifs WAS/RLAN de très faible puissance.».

2) L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe (2)

ANNEXE — Conditions techniques harmonisées pour les systèmes WAS/RLAN dans la bande de fréquences 5 945- 6 425 MHz

Tableau 1

Dispositifs WAS/RLAN à faible puissance en intérieur (LPI)

Note 1: Ou structures similaires constituées d’un matériau présentant des caractéristiques d’atténuation comparables.

Note 2: La p.i.r.e. moyenne se rapporte à la p.i.r.e. au cours de la salve de transmission correspondant à la puissance maximale, s’il est mis en œuvre une commande de puissance.

| Paramètre | Conditions techniques

| Fonctionnement admissible |

Limité à une utilisation en intérieur, y compris dans les trains équipés de fenêtres à revêtement métallique (note 1) et les aéronefs.

L’utilisation à l’extérieur, y compris dans les véhicules routiers, n’est pas autorisée.

| Catégorie de dispositif |

Un point d’accès LPI ou un pont qui est alimenté par un câble, possède une antenne intégrée et n’est pas alimenté par batterie.

Un appareil LPI client qui est connecté à un point d’accès LPI ou à un autre appareil LPI client et qui peut ou non être alimenté par batterie.

| Bande de fréquences | 5 945-6 425 MHz

| Puissance isotrope rayonnée équivalente (“p.i.r.e.”) moyenne maximale pour les émissions dans la bande (note 2) | 23 dBm

| Densité de p.i.r.e. moyenne maximale pour les émissions dans la bande (note 2) | 10 dBm/MHz

| Densité de p.i.r.e. moyenne maximale pour les émissions hors bande au-dessous de 5 935 MHz (note 2) | – 22 dBm/MHz

Il y a lieu d’utiliser des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil. Lorsque des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes harmonisées ou dans des parties de telles normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes au niveau de performance associé à ces méthodes doivent être garanties.

Tableau 2

Dispositifs WAS/RLAN à très faible puissance (VLP)

Note 1: La p.i.r.e. moyenne se rapporte à la p.i.r.e. au cours de la salve de transmission correspondant à la puissance maximale, s’il est mis en œuvre une commande de puissance.

Note 2: Les dispositifs à bande étroite (NB) sont des dispositifs qui fonctionnent dans des canaux d’une largeur inférieure à 20 MHz. Les dispositifs NB nécessitent également un mécanisme de saut de fréquence utilisant au moins 15 canaux pour les sauts de fréquence pour fonctionner à une valeur de densité spectrale de puissance (DSP) dans la bande supérieure à 1 dBm/MHz.

Note 3: Le remplacement de la limite – 45 dBm/MHz par la limite – 37 dBm/MHz sera décidé au plus tard le 31 décembre 2025, sur la base de la réponse de la CEPT au mandat que lui a confié la Commission le 21 avril 2021.

| Paramètre | Conditions techniques

| Fonctionnement admissible |

À l’intérieur et à l’extérieur.

L’utilisation sur les systèmes d’aéronefs sans équipage à bord (UAS) n’est pas autorisée.

| Catégorie de dispositif | Le dispositif VLP est un dispositif portable.

| Bande de fréquences | 5 945-6 425 MHz

| Puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) moyenne maximale pour les émissions dans la bande (note 1) | 14 dBm

| Densité de p.i.r.e. moyenne maximale pour les émissions dans la bande (note 1) | 1 dBm/MHz

| Densité de p.i.r.e. moyenne maximale en bande étroite pour les émissions dans la bande (note 1) (note 2) | 10 dBm/MHz

| Densité de p.i.r.e. moyenne maximale pour les émissions hors bande au-dessous de 5 935 MHz (note 1) | – 45 dBm/MHz (note 3)

Il y a lieu d’utiliser des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Lorsque des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes harmonisées ou dans des parties de telles normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes au niveau de performance associé à ces méthodes doivent être garanties.

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